F-2.1, r. 6.1 - Règlement sur la forme et le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale

Texte complet
16. Lorsque, en vertu de l’article 244.58, de l’article 244.64.7, de l’article 244.64.8.9, de l’article 244.64.9 ou de l’article 244.64.15 de la Loi, le taux prévu au paragraphe 8 de l’article 13 est une combinaison formée, soit de l’un des taux particuliers fixés en vertu de l’un ou l’autre des articles 244.29, 244.64.5, 244.64.8.7, 244.64.9, 244.64.15 ou 244.64.24 de la Loi et d’une partie d’un autre de ces taux, soit des parties de plusieurs d’entre eux:
1°  chaque taux particulier est mentionné distinctement dans le compte;
2°  pour chaque taux particulier dont seule une partie est incluse dans la combinaison, le pourcentage représentant cette partie est indiqué dans le compte.
Si le pourcentage ainsi indiqué est applicable parce que l’unité d’évaluation fait partie de l’une des classes prévues aux articles 244.32 et 244.54 de la Loi, parce qu’elle est visée à l’article 244.51 de la Loi, parce qu’elle ou une de ses parties est visée à l’article 244.52 de la Loi, ou parce qu’elle ou une de ses parties est visée au quatrième alinéa de l’article 244.64.7, au quatrième alinéa de l’article 244.64.8.9, à l’article 244.64.9 ou à l’article 244.64.24 de la Loi, le compte doit, soit contenir une explication mettant en rapport ce pourcentage et l’indication inscrite à l’avis d’évaluation conformément à l’un ou l’autre des paragraphes 10 à 13 de l’article 9, soit comporter une annexe contenant cette explication.
A.M. 2020-02-26, a. 16; A.M. 2024-07-08, a. 3.
16. Lorsque, en vertu de l’article 244.58, de l’article 244.64.7 ou de l’article 244.64.9 de la Loi, le taux prévu au paragraphe 8 de l’article 13 est une combinaison formée, soit de l’un des taux particuliers fixés en vertu de l’article 244.29, de l’article 244.64.5 ou de l’article 244.64.9 de la Loi et d’une partie d’un autre de ces taux, soit des parties de plusieurs d’entre eux:
1°  chaque taux particulier est mentionné distinctement dans le compte;
2°  pour chaque taux particulier dont seule une partie est incluse dans la combinaison, le pourcentage représentant cette partie est indiqué dans le compte.
Si le pourcentage ainsi indiqué est applicable parce que l’unité d’évaluation fait partie de l’une des classes prévues aux articles 244.32 et 244.54 de la Loi, parce qu’elle est visée à l’article 244.51 de la Loi, parce qu’elle ou une de ses parties est visée à l’article 244.52 de la Loi, ou parce qu’elle ou une de ses parties est visée au quatrième alinéa de l’article 244.64.7 ou à l’article 244.64.9 de la Loi, le compte doit, soit contenir une explication mettant en rapport ce pourcentage et l’indication inscrite à l’avis d’évaluation conformément à l’un ou l’autre des paragraphes 10 à 13 de l’article 9, soit comporter une annexe contenant cette explication.
A.M. 2020-02-26, a. 16.
En vig.: 2021-07-01
16. Lorsque, en vertu de l’article 244.58, de l’article 244.64.7 ou de l’article 244.64.9 de la Loi, le taux prévu au paragraphe 8 de l’article 13 est une combinaison formée, soit de l’un des taux particuliers fixés en vertu de l’article 244.29, de l’article 244.64.5 ou de l’article 244.64.9 de la Loi et d’une partie d’un autre de ces taux, soit des parties de plusieurs d’entre eux:
1°  chaque taux particulier est mentionné distinctement dans le compte;
2°  pour chaque taux particulier dont seule une partie est incluse dans la combinaison, le pourcentage représentant cette partie est indiqué dans le compte.
Si le pourcentage ainsi indiqué est applicable parce que l’unité d’évaluation fait partie de l’une des classes prévues aux articles 244.32 et 244.54 de la Loi, parce qu’elle est visée à l’article 244.51 de la Loi, parce qu’elle ou une de ses parties est visée à l’article 244.52 de la Loi, ou parce qu’elle ou une de ses parties est visée au quatrième alinéa de l’article 244.64.7 ou à l’article 244.64.9 de la Loi, le compte doit, soit contenir une explication mettant en rapport ce pourcentage et l’indication inscrite à l’avis d’évaluation conformément à l’un ou l’autre des paragraphes 10 à 13 de l’article 9, soit comporter une annexe contenant cette explication.
A.M. 2020-02-26, a. 16.